Appel afférent à la justice prud'homale en Alsace-Moselle : pas annulation des dispositions décret du 20 mai 2016
Civil - Civil
08/11/2016
La demande d'annulation des dispositions du décret du 20 mai 2016 realtives à la représentation des parties par un avocat inscrit à la cour d'appel en cas d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes a été rejetée.
Dans cette affaire, les requérants demandaient l'annulation des dispositions du décret du 20 mai 2016, relatives à la représentation en matière d'appel afférent à la justice prud'homale. On se souvient qu'avait été rejetée, pour absence d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de ces mêmes dispositions (CE, réf., 9 août 2016, n° 401986).
Ici, le Haut conseil rappelle qu'avant le 1er août 2016 les règles spécifiques de représentation obligatoire des justiciables prévues par la loi du 20 février 1922 n'étaient pas applicables aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes. Depuis la réforme du 20 mai 2016 et à compter du 1er août 2016, les parties devant les conseils de prud'hommes ont la faculté de se faire représenter notamment par tout avocat ou par un défenseur syndical ; les articles 28, 29 et 30 du décret attaqué n'ont ni pour objet, ni pour effet d'étendre les règles de postulation prévues respectivement par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et par l'article 8 de la loi du 20 février 1922 aux procédures d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes. Au demeurant, les dispositions de l'article 8 de la loi du 20 février 1922 n'étant pas applicables au présent litige, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) y afférente est écartée.
Enfin, le Conseil d'État précise que, si aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 2014, il est créé auprès du garde des Sceaux une commission chargée d'étudier et de proposer toutes mesures relatives au droit particulier applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et en particulier les harmonisations qui paraîtraient possibles avec le droit applicable dans les autres départements, il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre, que la consultation de cette commission était en l'espèce légalement requise ; le moyen tiré de l'absence de consultation de cet organisme doit donc être écarté.
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